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Actualités
Published on 22 October 2026
Le Mot du Président - Octobre 2026
En février dernier, Bruitparif sollicitait l’ACNUSA pour conduire une étude commune au sujet de la...
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Actualités
Published on 21 October 2026
L’ACNUSA présente lors du vernissage des 50 ans de la DGAC
Invité au vernissage de l’exposition célébrant les 50 ans de la Direction générale de l’aviation...
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Published on 20 October 2026
L'ACNUSA a participé à une conférence organisée par Eurocontrol sur les défis environnementaux de l'aérien
Le 1er octobre 2026, EUROCONTROL a accueilli, aux côtés d’IFATCA et de SESAR Joint Undertaking...
Published on 29 October 2021
Le Conseil d’Etat confirme le rôle d’autorité environnementale de l’ACNUSA
Dans sa décision du 28 octobre 2021 Association de défense contre les nuisances aériennes, le Conseil d’Etat confirme le rôle d’autorité environnementale de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Le Conseil d’Etat vient d’enjoindre le Premier ministre de prendre toute mesure réglementaire visant à soumettre le plan d’exposition au bruit des aérodromes qui ne sont pas mentionnés au I de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts à une évaluation environnementale.
Par cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat confirme que l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires remplit toutes les conditions pour être regardée comme une autorité environnementale au sens de l’article 6 de la directive 2001/42/CE. Dans ces conditions, le Conseil d’Etat considère que, pour les aérodromes mentionnés à l’article 1605 quatervicies du code général des impôts, les dispositions régissant les plans d’exposition au bruit doivent être regardées comme instituant une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive 2001/42/CE.
Le Conseil d’Etat considère que les plans d’action institués par la directive BRUIT (appelés en France plan de prévention du bruit dans l’environnement) ne peuvent pas être regardés comme ayant pour objet de définir le cadre de mise en œuvre de travaux ou projets et qu’ils ne sont donc pas au nombre des plans et programmes au sens de l’article L122-4 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 3 de la directive 2001/42/CE qui doivent être soumis à une évaluation environnementale préalable. Le Conseil d’Etat rappelle que ces plans d’action se bornent à recenser les actions déjà engagées ou prévues au titre de la lutte contre les nuisances sonores, avec l’accord des autorités compétentes, et à définit des objectifs indicatifs de réduction du bruit dans certaines zones exposées.
L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires souligne l’intérêt du respect par les établissements publics de coopération territoriale et les opérateurs de transports (dont les aéroports pour le transport aérien) des échéances quinquennales imposées par l’Union européenne afin de faciliter la mobilisation convergente des pouvoirs publics et des industriels pour supprimer, réduire et/ou compenser les nuisances sonores qui impactent la santé et l’environnement des populations sur les territoires les plus exposés. Pour ce qui est des nuisances aéroportuaires, la prochaine échéance 2023/2028 est essentielle. Il importe en effet de viser des objectifs se rapprochant de ceux recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé.
Au moment où le monde est face au défi climatique, et espère un accord à la COP 26 sur la réduction des émissions de l’aviation, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires appelle les responsables politiques et industriels à traiter également des nuisances considérées comme locales (bruit / pollution de l’air).