FAQ

Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Saisir l'ACNUSA

Les particuliers peuvent contacter l’ACNUSA pour des informations et questions techniques relatives aux nuisances aéroportuaires. L’Autorité de contrôle n’est pas en charge du recueil des plaintes de riverains des aéroports. Les signalements et plaintes peuvent être adressés à l’aéroport concerné et auprès de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) locale.
L’ACNUSA n’est saisie des manquements à la réglementation environnementale commis sur un aéroport français que par procès-verbal dressé par la DGAC.
Pour les personnes morales, les échanges dématérialisés se font par l'outil Téléprocédure. Pour cela, vous devez adhérer à Téléprocédure ; l'ACNUSA vous ouvrira un compte ; vous pourrez alors utiliser cet outil.
Pour les personnes physiques, les échanges dématérialisés sont également possibles, par la voie du mail instruction@acnusa.fr

Procédure en manquement 

Après étude objective laissant fortement présumer qu’a été commis un manquement à la réglementation environnementale applicable sur et autour d’un aéroport français, un procès-verbal est établi par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC).

Il est notifié à la personne concernée et, parallèlement, il est transmis à l’ACNUSA, autorité administrative indépendante compétente pour apprécier s’il y a lieu ou non de sanctionner ce manquement présumé (article L. 6361-12 du code des transports). L’instruction du dossier se poursuit donc devant cette dernière autorité.

A compter de la réception du procès-verbal, la personne concernée dispose d’un mois pour transmettre à l’ACNUSA ses éventuelles observations.

A l’issue de ce délai, à la demande du rapporteur permanent auprès de l’ACNUSA, un dossier d’instruction de manquement (DIM) est réalisé par un agent de la DGAC, différent de celui qui a dressé le procès-verbal. Le DIM permet de préciser certains éléments concernant la réalisation du manquement potentiel, notamment au regard des observations éventuellement produites.

Après communication du DIM, par l’ACNUSA, la personne poursuivie dispose d’un nouveau délai d’un mois pour transmettre d’éventuelles nouvelles observations.

Si l’instruction du dossier révèle que le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement, ou que la personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 du code des transports, ou enfin que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites, le rapporteur permanent auprès de l’ACNUSA procède à un classement sans suite de ce dossier.

Dans tous les autres cas, il clôt l’instruction en fixant une date après laquelle aucune observation ne pourra plus être produite (à l’exception des observations qui ne pouvaient matériellement pas être produites avant cette date), et transmet le dossier à l’Autorité pour que son collège l’examine au cours d’une séance plénière. Le secrétaire du collège convoque la personne concernée à ladite séance plénière à laquelle elle peut, si elle le souhaite, assister, afin d’entendre la présentation du dossier par le rapporteur permanent et, le cas échéant, présenter ses ultimes observations, qui devront nécessairement être également précisées par écrit, compte tenu du caractère écrit de la procédure.

Le collège de l’ACNUSA adopte, à l’issue de cette session, une décision de sanction ou de non-sanction ou il peut décider de reporter l’examen du dossier à une séance ultérieure. La décision de sanction ou de non-sanction est notifiée à la personne concernée, qui pourra le cas échéant la contester devant la juridiction administrative, dans les conditions précisées dans le courrier de notification.
La procédure devant l’ACNUSA se déroule nécessairement et exclusivement en français.
Les cas dans lesquels le rapporteur permanent procède au classement sans suite d’un dossier sont limitativement énumérés par l’article R. 227-2-1 du code de l’aviation civile :

« (…) 1) Le procès-verbal a été établi plus de deux ans après la commission des faits constitutifs du manquement ;

2) La personne visée par le procès-verbal n'est pas au nombre de celles énumérées à l'article L. 6361-12 du code des transports ;

3) La personne concernée établit, par la production d'un document officiel ayant date certaine, que les opérations à l'origine de l'établissement du procès-verbal étaient autorisées à la date à laquelle elles se sont produites. »
Lorsqu’il n’a pas été classé sans suite par le rapporteur permanent, le dossier de manquement est présenté à une séance plénière du collège de l’ACNUSA, relative à l’exercice de son pouvoir de sanction.

Le collège ne pourra valablement délibérer que si au moins 5 de ses 10 membres sont présents.

Les membres associés de l’ACNUSA peuvent également assister à cette séance, ainsi que, si elle le désire, la personne poursuivie, qui peut également se faire représenter.

Au cours de cette séance plénière, le rapporteur permanent énonce les faits, expose les questions que présente à juger chaque dossier et fait connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. La personne poursuivie peut également émettre ses ultimes observations, qui, si elles sont nouvelles, devront être accompagnées de documents écrits, dès lors que la procédure est écrite.

Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, les membres du collège et les membres associés peuvent poser des questions au rapporteur permanent et/ou à la personne poursuivie et/ou à son représentant.

Ensuite, les membres du collège de l’ACNUSA délibèrent hors de la présence du rapporteur permanent, de la personne poursuivie et/ou de son représentant et des membres associés, qui ne participent pas aux délibérations.
Non, la représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant l’ACNUSA.
Aux termes de l’article R. 227-4 du code de l’aviation civile, les séances plénières au cours desquelles le collège exerce son pouvoir de sanction sont publiques si la personne poursuivie le demande.

Sanction

Lorsqu’il n’a pas été classé sans suite par le rapporteur permanent, le dossier de manquement est présenté à une séance plénière du collège de l’ACNUSA, à laquelle assistent également les membres associés de l’ACNUSA, ainsi que, si elle le désire, la personne poursuivie, qui peut également se faire représenter. Au cours de cette séance plénière, le rapporteur permanent énonce les faits, expose les questions que présente à juger chaque dossier et fait connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter. La personne poursuivie peut également émettre ses ultimes observations, qui ne pourront pas différer des éléments écrits qu’elle a produits devant l’ACNUSA, dès lors que la procédure est écrite.

Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, le collège de l’ACNUSA, composé au minimum de 5 de ses 10 membres, délibère hors de la présence du rapporteur permanent, de la personne poursuivie et/ou de son représentant et des membres associés, qui ne participent pas aux délibérations. Il est libre de suivre ou non la proposition du rapporteur permanent.
Aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports, « L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre :

1) De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 ;
2) De la personne au profit de laquelle est exercée une activité de transport aérien au sens de l'article L. 6400-1 ;
3) De la personne exerçant une activité aérienne, rémunérée ou non, autre que celles mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
4) Du fréteur dans le cas défini par l'article L. 6400-2,

ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant :

a) Des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ;
b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu'elles occasionnent ;
c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ;
d) Des règles relatives aux essais moteurs ;
e) Des valeurs maximales de bruit ou d'émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. »
Aux termes de l'article L.6361-13 du code des transports :

« Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne :

1) Les restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes ou de la classification acoustique ;

2) Les mesures de restriction des vols de nuit. (…) »
Pour déterminer, dans le respect des plafonds fixés par l’article L. 6361-13 du code des transports, le montant des amendes qu'il prononce, le collège de l'ACNUSA tient compte du comportement de la personne poursuivie (si elle se trouve en situation de récidive ou non), de l'horaire auquel le manquement a été commis, des caractéristiques acoustiques de l'appareil qui a commis le manquement et, éventuellement, de l'importance de la méconnaissance de la réglementation qui est reprochée à la personne poursuivie (par exemple, en cas de non-respect d'une trajectoire de départ ou d'arrivée, la distance séparant la trajectoire réelle de la trajectoire qui devait être respectée), ainsi que des mesures qu’elle a mises en place pour prévenir d’autres manquements.
La décision prise à l'encontre d'une personne poursuivie par le collège lui est notifiée par le secrétaire du collège. La décision précise le montant de l'amende.
Le paiement de la somme due doit être impérativement effectué à l'ordre du Trésor public, à réception du titre de perception adressé par la Direction des créances spéciales du Trésor qui prend directement contact avec la personne poursuivie. Il est donc inutile de contacter (messagerie ou téléphone) les services de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires à ce sujet.

L'absence de paiement au 15 du deuxième mois suivant l'émission d'un titre de perception entraine une majoration de 10% conformément à la loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. En outre, aux termes de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, et de l'article L6123-2 du code des transports l'ACNUSA peut, après mise en demeure infructueuse, requérir auprès du juge la saisie conservatoire de l'aéronef en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de cette amende administrative.
Sans attendre la réception de la demande de paiement émanant de la Direction des créances spéciales du Trésor, il est possible d'adresser le paiement dès réception de la notification en utilisant les références bancaires qui sont mentionnées sur la lettre de notification.
Conformément à la jurisprudence sur le sujet, le collège considère qu’une personne poursuivie devant lui peut être regardée comme étant en état de récidive lorsque, avant le manquement qu’il examine, elle s’est vu notifier un ou plusieurs procès-verbaux de manquement au titre d’infraction(s) à des mesures de restriction de même nature que celle qui constitue l’objet du manquement soumis à son examen. Il n’est pas nécessaire que ces infractions précédentes aient été commises sur la même plate-forme aéroportuaire que celle où a eu lieu le manquement examiné par le collège, ni que ces infractions précédentes aient donné lieu, à la date de cet examen à des décisions de sanction définitives. Il importe seulement que la personne poursuivie ait eu connaissance, via les procès-verbaux dressés à son encontre suite au constat de ces manquements, de ce que son comportement ne respectait pas la réglementation environnementale en vigueur sur et autour des aéroports français.
L’ACNUSA est compétente pour sanctionner toutes les infractions à la réglementation environnementale sur et autour des aéroports français, ce qui signifie que l’exercice de ses pouvoirs de sanction est subordonné à l’existence d’une telle réglementation encadrant les activités d’un aéroport.

En d’autres termes, l’ACNUSA est compétente pour connaître des infractions aux règles posées par arrêtés ministériels pour encadrer, d’un point de vue environnemental, les activités qui se déroulent sur un aéroport français. Toutefois, tous les aéroports ne font pas l’objet d’un tel encadrement. Ainsi, le champ d’application du pouvoir de sanction de l’ACNUSA est limité aux aéroports dont un arrêté ministériel fixe les restrictions d’exploitation.
Les décisions adoptées par le collège de l’ACNUSA, dans l’exercice de son pouvoir de sanction sont des décisions administratives qui peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Paris dans un délai de deux mois à compter de leur notification.Ce délai est porté à 4 mois pour les personnes résidant à l’étranger, en application de l’article R. 421-7 du code de justice administrative.

Bruit

L'aide à l'insonorisation n’existe qu’autour des douze principales plateformes aéroportuaires françaises. Elle est assujettie à deux conditions :

1) L’habitation doit être située dans le plan de gêne sonore (PGS) de l'aéroport, consultable ici (https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-de-gene-sonore-pgs) ;

2) L'habitation doit avoir été construite en dehors du plan d'exposition au bruit (PEB) de l'aéroport en vigueur à la date de délivrance du permis de construire (le PEB est une servitude d'urbanisme annexée au plan local d'urbanisme - PLU).

Si votre logement se situe dans le plan de gêne sonore, nous vous invitons à vous rapprocher de l’aéroport en vue de faire étudier votre éligibilité et d’engager une demande le cas échéant. Toutes les coordonnées sont disponibles sur les pages ressources des plateformes aéroportuaires (lien vers l’atlas).
Impact du type d’avion sur le suivi des trajectoires :
Les aéronefs sont de tailles et de poids différents. Ces paramètres influent sur la manière dont ils peuvent être pilotés. Cela impacte notamment le positionnement de l’avion par rapport à la trajectoire de référence définie, et crée donc ce que l’on appelle de la « dispersion de trajectoires ».

Altitudes de vols :
Les avions sont équipés d’un appareil, l’altimètre, qui permet de savoir à quelle hauteur ils volent. Cet appareil affiche des niveaux de vols ou FL (Flight Level en anglais), exprimés en centaines de pieds (1 pied = 0,3 mètre environ).Un niveau de vol correspond à une pression atmosphérique, constituée de courbes. Suivant les conditions météorologiques, la pression varie. On parle alors de haute pression en cas d’anticyclone, c’est-à-dire de beau temps, et de basse pression en cas de dépression, donc de mauvais temps.Les avions opèrent à niveau de vol constant mais l’altitude réelle varie en fonction de la pression atmosphérique (haute ou basse).

Exemple :
En situation de :
- Pression standard (1013 hPa), un avion volant à FL 110 est à une altitude de 3300 mètres.
- Basse pression standard (980 hPa), un avion volant à FL 110 est à une altitude de 3020 mètres.
- Haute pression standard (1030 hPa), un avion volant à FL 110 est à une altitude de 3450 mètres.
Les trajectoires que doivent emprunter les aéronefs pour décoller d’un aéroport ou y atterrir sont définies dans l’information aéronautique de la plateforme. Les pilotes, guidés par les contrôleurs aériens, sont tenus de les respecter.

Afin d’encadrer ces trajectoires et de garantir aux populations leur respect, des dispositifs locaux sont mis en œuvre aux abords des principaux aéroports français.

Il s’agit notamment des volumes de protection environnementale en région parisienne et des points de survols obligatoires sur les autres plateformes.

Le volume de protection environnementale est l'espace dans lequel les avions doivent impérativement évoluer lors des phases d'atterrissage et de décollage vers et depuis Paris – Orly et Paris – Charles de Gaulle.

Le non-respect des VPE ou des points de survols obligatoires est passible d’amendes administratives (plafond 20 000€) prononcées par l’ACNUSA.

Pollution

La vidange de carburant, couramment appelée délestage de carburant, est une opération très exceptionnelle. Seuls les avions effectuant des vols dits long-courrier, qui emportent du carburant pour des vols de plus de 10 heures, sont susceptibles d’être concernés.

Cette opération est réalisée sur décision du commandant de bord uniquement dans des circonstances où la sécurité du vol (raisons techniques ou urgence médicale) exige un allégement rapide de la masse de l’appareil pour l’atterrissage afin d’éviter tout dommage sur la structure de l’appareil pouvant mettre en péril les passagers et l’équipage lors du toucher des roues. Conformément aux recommandations de l'OACI, ces opérations ne doivent s'effectuer qu’à une hauteur supérieure à 1 800 mètres et à l’écart des villes et des agglomérations.
Au décollage ou à l’atterrissage, ces trainées de condensation sont générées par le phénomène naturel de forte compression/détente d’un air à taux d’humidité important, à l’arrière des ailes, lorsque les volets sont abaissés.

De la même manière, la formation des traînées de condensation observées en phase croisière n’est pas liée au délestage de carburant mais à un phénomène naturel dépendant des conditions de température et d’humidité de l’atmosphère. Dans le cas où l’atmosphère est très sèche, aucune traînée de condensation ne se forme. Si l’atmosphère est très humide, des traînées de condensation pourront se former à cause des perturbations occasionnées par un avion, soit en raison des variations de pression à l’arrière des réacteurs, des bouts d’ailes et du fuselage, soit par l’injection de vapeur d’eau issue des réacteurs ou encore dans une moindre mesure d’aérosols et particules de suie. Les traînées, qui sont donc le résultat de la vapeur d’eau transformée en particules de glace, vont se dissiper plus ou moins rapidement.
Concernant la question fréquemment soulevée sur les dépôts de suies autour des aéroports (dépôts noirâtres sur les rebords des fenêtres, sur le linge qui sèche à l’extérieur ou sur le mobilier de jardin…), des études ont cherché s’il existait un lien entre l’importance et la nature des salissures et la proximité d’un trafic aérien notable. Les résultats de l’étude menée par l’INERIS (Institut national de l'environnement industriel et des risques) en 2002 autour de l’aéroport de Nice et celle menée par Airparif en 2006 autour de Paris – Charles-de-Gaulle et Paris – Orly n’ont pas permis d’établir un lien direct entre ces dépôts et le trafic aérien ou de discriminer le trafic aérien par rapport au trafic routier.

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